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Article L243-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d'administration.