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Article L244-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d'une part l'avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d'autre part, celui des représentants des collectivités territoriales.