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Article L245-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L245-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il formule, le cas échéant, des propositions.