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Article L251-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sont dotés d'un comité social territorial :
1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.