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Article L251-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.