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Article L254-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
1° Des représentants du personnel ;
2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.