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Article L254-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L254-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.