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Article L261-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.