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Article L262-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les représentants de l'administration sont désignés :
1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.