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Article L272-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.

Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.

Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.