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Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.