Article R264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.