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Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un fonctionnaire de police municipale peut être recruté par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition des communes membres dans les conditions fixées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
Il exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le paragraphe II de cet article.