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Article L324-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont pas opposables aux agents contractuels qui postulent à ces emplois à l'issue d'une mission d'expert technique international réalisée en application du titre VI.