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Article L325-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.

La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.