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Article L325-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.

Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.