Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V ou par l'article L. 561-1 et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.