Article L325-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L325-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.