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Article L325-43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.