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Article L326-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L326-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.