Articles

Article L326-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L326-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.