Articles

Article L326-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L326-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.