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Article L326-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L326-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :
1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;
2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.
La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.