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Article L332-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d'un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l'Etat.