Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.
L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l'article L. 311-2.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ;
2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 ;
3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.