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Article L333-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.
Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.