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Article L411-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.