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Article L416-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.