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Article L421-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.