Articles

Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.