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Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.