Article L422-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L422-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.