Articles

Article L422-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L422-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1