Articles

Article L422-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L422-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.