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Article L423-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L423-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l'article L. 423-3.