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Article L423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.