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Article L423-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.