Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.