Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les modalités d'accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.