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Article L441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.