En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, les agents concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire hospitalier, selon des modalités pouvant déroger aux dispositions des articles L. 311-2, L. 325-1 et L. 327-10.
Les limites d'âge pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ne leur sont pas opposables.
Leurs services accomplis dans le secteur privé peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement.