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Article L445-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L445-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat est placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui qui l'a recruté en raison d'un transfert de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.