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Article L451-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L451-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le Centre national de la fonction publique territoriale assure :
1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues aux articles L. 325-3 et L. 422-32 ;
2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, portant sur :
a) La validation des acquis de l'expérience, présentées dans le cadre des dispositions du code de l'éducation ;
b) Le bilan de compétences prévu à la section 1 du chapitre II du titre II ;
3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 ;
4° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement dudit apprentissage. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La mise en œuvre de dispositifs de préparation au concours externe et aux troisième concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.