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Article L451-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L451-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.