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Article L451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.