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Article L453-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il assure :
1° En qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ;
2° Au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.