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Article L453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les dispositions du présent code ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 332-15. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.