Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Un fonctionnaire titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du présent code autre que celle à laquelle il appartient, est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.