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Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un fonctionnaire titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du présent code autre que celle à laquelle il appartient, est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.