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Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.