Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.