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Article L512-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L512-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.