Article L512-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L512-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.